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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))


Informations mises à la disposition du public par les éco-organismes.

I. - Les éco-organismes publient par voie électronique, au plus tard le 30 juin de chaque année (n), les informations mentionnées à l'article L. 541-10-15, puis les mettent à jour en tant que de besoin.

II. - S'agissant des informations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes les mettent à disposition dans un format ouvert pour chaque point de la structure par un système de traitement automatisé, au même rythme d'actualisation que leur base de données. Les données attendues sont :

1° Le type de structure : opérateur de service de la réparation, centre de réemploi, centre de réparation, centre de collecte ou de reprise des déchets ;

2° L'intitulé du point de la structure ;

3° Les données géocodées à partir de la base Adresse nationale ( https://adresse.data.gouv.fr/api-doc/adresse) pour permettre de produire une géolocalisation dans une des représentations planes listées à l'article 3 de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

III. - S'agissant des informations mentionnées au 4° de l'article L. 541-10-15, les éco-organismes communiquent les informations suivantes :

1° Les contributions financières versées par les producteurs par unité ou par tonne de produits mis sur le marché, prévues à l'article R. 541-119 ;

2° Le montant total des contributions financières perçues, incluant les primes et pénalités ;

3° Les primes et pénalités, pour chaque critère de modulation, et les quantités de produits relatives à l'année précédente (n-1) ayant bénéficié de primes et pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté.