Informations mises à la disposition du public par l'Agence.
I. - L'Agence publie par voie électronique chaque année (n), pour chaque éco-organisme et producteur ayant mis en place un système individuel, les informations mentionnées à l'article L. 541-10-14, à partir des informations contenues dans leur dossier de demande d'agrément mentionné à l'article R. 541-86 et de celles transmises conformément aux articles 4 à 9 du présent arrêté, dans le respect des secrets protégés par la loi.
II. - Les informations mises à la disposition du public le sont à l'échelle nationale, sauf pour les quantités de déchets collectés et traités qui sont restituées à l'échelle nationale, de la région et du département. Dans le cas où les déchets sont exportés pour traitement en dehors du territoire national, les quantités traitées sont restituées à l'échelle du pays de destination.