Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 100 % de l'indemnisation des demi-périodes de temps de travail additionnel effectuées dans le cadre du 2 du A, du 2 du C et du 2 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 40 % pour une participation à la permanence des soins sur place supérieure au seuil prévu par le A de l'article 10 du même arrêté.
Les majorations prévues aux 1° et 2° sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état du temps de travail additionnel et des gardes supplémentaires effectuées.