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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX)

Les pruneaux d’origine française ou étrangère détenus ou expédiés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.