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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes)


Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé par l'acte constitutif de la régie, dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Par dérogation à l'article 11 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le montant de l'avance peut être versé en une seule fois pour une régie temporaire créée pour une période n'excédant pas six mois ou pour une mission particulière.