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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2019 relatif aux conditions dans lesquelles les ordonnateurs d'organismes publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes)


L'ordonnateur d'un organisme soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé peut, après avis conforme du comptable public assignataire, décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement visées au 1° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.
Le montant maximal des dépenses d'intervention et des subventions visées au 5° de l'article précité est fixé à 2 000 € par opération.