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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la commission consultative des marchés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)


Le directeur général de l'Institut transmet au président de la commission tous les projets relatifs à la passation des contrats, conventions et marchés mentionnés à l'article L. 2 du code de la commande publique, dont la valeur estimée hors taxes, est supérieure ou égale aux seuils suivants :


- 215 000 euros, s'agissant de prestations intellectuelles ;
- 400 000 euros, s'agissant de prestations de services ou de fournitures ;
- 1 000 000 euros, s'agissant de travaux.


Sont exclus de l'obligation de transmission au président de la commission les marchés conclus par l'Institut en tant que :


- membre d'un groupement de commandes dont il n'est pas le coordinateur ;
- bénéficiaire d'une centrale d'achat publique ou d'un autre pouvoir adjudicateur.


Les dossiers sont transmis au président de la commission préalablement au lancement de la consultation ou avant la signature du contrat par l'Institut lorsqu'il s'agit d'un projet de contrat de la commande publique passé sans mise en concurrence. Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible, sans inconvénient majeur pour l'Institut, le respect de ces modalités de transmission des dossiers, le président de la commission peut décider d'y déroger.
Le directeur général de l'Institut peut décider de transmettre au président de la commission tout projet de contrat, marché ou convention, quel qu'en soit le montant, y compris s'ils ne répondent pas à la définition des contrats de la commande publique donnée à l'article L. 2 du code de la commande publique.
Le règlement intérieur de la commission :


- précise les modalités de détermination des seuils définis au présent article ;
- détermine les dispositions spécifiques applicables aux marchés subséquents passés sur le fondement d'un accord-cadre ;
- définit le contenu et les modalités de transmission des dossiers au président de la commission.