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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)


Sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 25 animaux reproducteurs correctement identifiés et détenus en propriété par les demandeurs satisfaisant aux conditions présentées à l'article 3.
On entend par animaux reproducteurs les mâles ou femelles de plus d'un an ou les femelles de moins d'un an ayant mis bas au moins une fois.
Pour les troupeaux laitiers, ce seuil minimal pourra être abaissé au niveau local jusqu'à 10 animaux reproducteurs détenus en propriété, conformément aux conditions d'éligibilité précisées dans les programmes de développement rural régionaux.
Pour les demandeurs prenant des animaux en pension et satisfaisant aux conditions de l'article 3 du présent arrêté, sont éligibles les troupeaux d'ovins ou de caprins composés d'au moins 50 animaux (reproducteurs ou non).