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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)


Les aides peuvent être réduites ou supprimées dans les conditions précisées ci-après :
1° Les engagements généraux définis à l'annexe I doivent être respectés. A défaut, l'ensemble de l'aide prévue est supprimé ;
2° Pour chacune des options, le non-respect des engagements spécifiques à chaque option précisés à l'annexe I entraîne la suppression de l'aide prévue pour l'option concernée. En ce qui concerne l'option gardiennage/surveillance renforcée, nonobstant la sanction qui peut découler de l'application du règlement (UE) n° 809/2014 susvisé, l'option est complètement supprimée si la durée de gardiennage retenue par le service instructeur représente moins de la moitié de la durée faisant l'objet de la demande de paiement ;
3° En cercle 0 et 1, où le nombre minimum d'options à mettre en œuvre est de deux, l'ensemble de l'aide est supprimé, y compris pour l'option restant valablement mise en œuvre, s'il ne reste qu'une option retenue par le service instructeur comme valablement mise en œuvre sur toute la durée de pâturage appelant un financement ;
4° L'article 9 et l'annexe II du présent arrêté précisent que certaines des aides sont plafonnées en fonction de catégories de taille du troupeau protégé. Si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlés est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 % ;
5° Les sanctions définies aux points 1° à 4° du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 1° à 4° Du présent article est due aussi pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.