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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2019 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation)


Peuvent conclure un CPEDER pour la protection des troupeaux contre la prédation :
1° Les personnes visées au 1° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime qui dépendent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les sociétés visées au 2° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime, pour lesquelles au moins un associé exploitant remplit les conditions définies au 1° ;
3° Les structures visées au 3° de l'article D. 114-14 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les personnes morales qui mettent de façon indivise des terres à disposition des personnes physiques, sociétés, associations et établissements visés au 1°, 2° ou 3° du présent article.