I.-En cas de rupture de l'engagement qu'ils ont signé en application de l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme dont le montant est égal à deux fois le traitement net perçu durant les douze derniers mois de service.
II.-Au-delà de six ans de service, cette somme est réduite de 20 % pour chaque année de service selon les modalités définies dans le tableau ci-après :
DURÉE DE SERVICE | TAUX DE RÉDUCTION |
---|---|
Supérieure ou égale à six ans et inférieure à sept ans | 20 % |
Supérieure ou égale à sept ans et inférieure à huit ans | 40 % |
Supérieure ou égale à huit ans et inférieure à neuf ans | 60 % |
Supérieure ou égale à neuf ans et inférieure à dix ans | 80 % |
III.-Dans le cas où la rupture de l'engagement intervient après moins d'une année de services accomplis dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, les anciens élèves de l' Institut national du service public versent une somme égale à deux fois le montant constitué par l'addition, d'une part, des traitements nets perçus en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'élève durant les douze derniers mois et, d'autre part, du montant des indemnités de formation mentionnées à l'article 53 du même décret, pour les périodes, durant les douze derniers mois, où l'intéressé avait la qualité d'élève.
IV.-Lorsque la rémunération perçue au moment de la rupture de l'engagement de servir ne donne pas lieu au versement d'un traitement, la somme due est calculée par référence à l'indice correspondant à l'échelon détenu dans le corps d'origine.