La rupture de l'engagement de servir mentionnée à l'article 1er est constatée par le ministre ou par l'autorité gestionnaire du corps de fonctionnaires concerné.
S'agissant des membres du corps des administrateurs de l'Etat recrutés par la voie de l' Institut national du service public, elle est constatée par la dernière administration auprès de laquelle ils étaient rattachés pour leur gestion.
Les sommes mentionnées à l'article 1er sont versées à l'Etat ou, s'agissant des membres du corps des administrateurs de la ville de Paris recrutés par la voie de l' Institut national du service public, à la ville de Paris.