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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat)



Le nombre de places offertes par spécialité au concours externe spécial est fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, ces places sont prises en compte au titre des places offertes au concours externe et au titre des places offertes aux concours ouverts dans la voie générale.

Pour l'application du troisième alinéa de cet article, il en est également tenu compte dans le total des places offertes aux concours ouverts dans la voie générale.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, il ne peut y avoir de report de places non pourvues des concours prévus à l'article 2 du même décret ouverts dans la voie générale ou dans la voie “ Orient ” sur le concours externe spécial. Les places non pourvues d'une spécialité du concours externe spécial peuvent, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du même décret, être reportées en tout ou partie, après avis du président de jury, sur l'une ou plusieurs autres spécialités de ce concours ou sur l'un ou plusieurs des concours ouverts dans la voie générale.