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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant)



Le nombre de places offertes au deuxième concours externe est fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus. Ce nombre :

1° Ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ouvert dans la voie générale prévu à l'article 6 du même décret ;

2° N'est pas pris en compte pour déterminer le nombre de places offertes prévu par les troisième à cinquième alinéas de l'article 3 du même décret.

Il ne peut y avoir de report sur le deuxième concours externe de places non pourvues aux concours ouverts dans la voie générale ou dans la voie “ Orient ” mentionnés à l'article 2 du même décret et au concours externe spécial prévu par l'article 1er du décret du 14 septembre 2018 susvisé et les places non pourvues au deuxième concours externe ne peuvent être reportées sur ces concours.

Les listes des candidats admissibles et admis dans la voie générale du concours externe, du concours interne et du troisième concours, au deuxième concours externe et au concours externe spécial prévu par le décret du 14 septembre 2018 susvisé font l'objet d'une publication commune, les candidats étant classés par ordre alphabétique.