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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 portant homologation d'un contrat type d'intégration pour l'élevage à façon de veaux de boucherie)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 portant homologation d'un contrat type d'intégration pour l'élevage à façon de veaux de boucherie)


ANNEXE


Conformément aux titres I à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et aux articles L. 326-1 et suivants et R. 326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux contrats types d'intégration, les dispositions suivantes doivent être appliquées pour tout contrat d'intégration relatif à l'élevage à façon de veaux de boucherie.


Article préliminaire
Définitions, valeurs indicatives


La conduite en bande est une méthode d'élevage qui consiste à remplir un bâtiment avec un lot d'animaux présentant des caractéristiques similaires (âge, poids …). Ces animaux, propriété des entreprises d'intégration, quitteront le bâtiment sur une même période, pour que celui-ci puisse être nettoyé et désinfecté.
Le vide sanitaire d'un bâtiment, ou d'une salle, débute le jour qui suit la sortie du dernier veau et s'achève le jour qui précède la rentrée du premier veau de la bande suivante.
La durée d'une bande correspond à la durée d'engraissement des veaux, à laquelle s'ajoute la durée du vide sanitaire.
La durée des bandes et des vides sanitaires est calculée en jours calendaires.
On entend par " investissement lourd " un montant minimum investi par l'éleveur par place de veau, correspondant à 50 % du coût de construction d'un bâtiment d'élevage de veaux neuf, selon les données publiées par l'interprofession et mises à jour régulièrement.
On entend par " éleveur nouvel installé " toute personne physique ou morale ayant débuté la production de veaux depuis moins de cinq ans, avec un projet de construction de bâtiment neuf.
On entend par " recommandations techniques et sanitaires " l'ensemble des préconisations techniques et sanitaires générales formulées par l'intégrateur à l'éleveur.
On entend par " document technique " le document synthétisant les conditions techniques (dont les objectifs techniques et les seuils d'acceptabilité) devant être respectées par l'éleveur pour une bande donnée. Ce document est remis par l'intégrateur à l'éleveur au début de chaque bande. Le contenu minimum de ce document technique sera défini dans un guide interprofessionnel.
On entend par " objectifs techniques " les objectifs susceptibles d'être définis par l'intégrateur au début de chaque bande pour tout ou partie des critères techniques listés à l'article 7 du contrat. Une partie de la rémunération de l'éleveur pourra être corrélée à l'atteinte de ces objectifs.
On entend par " seuil d'acceptabilité " le niveau de qualité minimum exigé par l'intégrateur pour chacun des critères techniques fondamentaux visés à l'article 7 du contrat. La non-atteinte de ces seuils d'acceptabilité peut donner lieu à résiliation du contrat par l'intégrateur dans les conditions définies à l'article 12. a.
On entend par " décompte " le document remis par l'intégrateur à l'éleveur à l'issue d'une bande, détaillant ses résultats techniques, et précisant les sommes affectées respectivement à la couverture des charges, aux soins apportés aux animaux et à la rémunération variable, le cas échéant.
Afin de pouvoir négocier les termes de leur contrat dans les meilleures conditions, les parties pourront se référer aux indicateurs de référence élaborés et diffusés par l'interprofession tels que prévus par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Tout contrat d'intégration relatif à l'élevage à façon de veaux de boucherie doit identifier précisément les parties contractantes, comme suit :
Madame/ Monsieur agissant en tant qu'exploitant agricole et inscrit à ce titre à la mutualité sociale agricole sous le numéro
Raison sociale :
Nature juridique :
Siège social :
N° SIRET :
(ci-après " l'éleveur ")
La société … :
Nature juridique :
Siège social :
N° RCS :
(ci-après " l'intégrateur ")


Article 2
Objet du contrat


Le contrat a pour objet l'élevage à façon de veaux de boucherie par l'éleveur pour le compte de l'intégrateur : l'éleveur s'engage envers l'intégrateur à élever les veaux qui lui sont confiés par l'intégrateur dans les conditions ci-après définies.


Article 3
Lieu d'exécution du contrat et personne en charge


Le contrat doit préciser son lieu d'exécution comme suit :
Le contrat s'exécute dans l'élevage de dont l'éleveur est propriétaire [et/ ou exploitant ou a la jouissance] situé à (lieudit, commune, département) immatriculé sous le numéro EDE conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas d'un contrat conclu entre un intégrateur et un groupement ou une société agricole, le contrat peut indiquer le nom de la ou des personne (s) physique (s) auxquelles sera confié l'élevage des veaux, à l'exclusion de toute autre personne. L'identité de la personne physique en charge de l'élevage des veaux sera alors une condition essentielle de la conclusion et de l'exécution du contrat, et le soin des animaux ne pourra être confié à une autre personne que par avenant au contrat. La défaillance de cette personne physique pourra entraîner la résiliation du contrat à l'initiative de l'intégrateur dans les formes de l'article 12 du contrat.


Article 4
Durée du contrat


La durée du contrat ne peut être inférieure à 3 bandes, sauf en cas de contrat " bande unique " tel que défini à l'article 4.4 ci-après. La date de la mise en place de la première bande devra être précisée, ainsi que la durée approximative de ce contrat en mois.
4.1. : Le contrat dit " standard " est conclu pour 3 à 6 bandes.
4.2. : Le contrat dit " investissement lourd ".
En cas de rénovation ou de construction d'un bâtiment nécessitant, de la part de l'éleveur, un " investissement lourd " tel que défini à l'article préliminaire, un contrat dit " investissement lourd " est conclu pour une durée de 10 à 12 bandes.
4.3. : Le contrat nouvel installé
Lorsque le contrat est conclu entre un intégrateur et un " éleveur nouvel installé ", tel que défini à l'article préliminaire, la durée du contrat est de 16 bandes.
4.4. : Le contrat " bande unique " est conclu pour une seule bande et ne pourra pas être renouvelé.


Article 5
Déclaration des parties


La prise en charge des biens et services nécessaires à l'exécution du Contrat est assumée par les parties dans les conditions ci-après définies.
A.-Déclarations de l'éleveur
Pour l'exécution du contrat, l'éleveur déclare fournir les biens suivants :


-les installations d'élevage : l'éleveur déclare en particulier avoir la jouissance du terrain, du (des) bâtiment (s) et du matériel et en avoir le droit d'exploitation.


L'intégrateur agrée ce (s) bâtiment (s) pour un nombre de places, en conformité avec le nombre de places figurant dans l'autorisation administrative en cours de validité, hors infirmerie. Il précise expressément si, au regard des caractéristiques du bâtiment, le critère couleur sera pris en compte pour évaluer les résultats techniques de l'éleveur définis à l'article 7.


-l'eau et l'énergie ;
-les produits nécessaires au nettoyage et à la désinfection ;
-le registre d'élevage, le carnet sanitaire, et tout autre document conforme aux obligations réglementaires ;
-la paille pour la litière s'il y a lieu.


B.-Déclarations de l'intégrateur
Pour l'exécution du contrat, l'intégrateur déclare fournir les biens et services suivants :


-le cheptel de veaux ;
-les aliments et compléments alimentaires ;
-les interventions vétérinaires et les produits prescrits par ce dernier.


L'intégrateur déclare qu'il est propriétaire du cheptel, de tous les aliments, des produits vétérinaires et des compléments alimentaires nécessaires à l'exécution du contrat, même s'ils sont fournis sur son ordre par un tiers.


Article 6
Obligations réciproques


A.-Obligations de l'éleveur
Au premier chef, l'éleveur devra prendre soin des animaux qui lui sont confiés par l'intégrateur et les élever en usant de son savoir-faire et de son expérience.
Les obligations fondamentales, auxquelles il est fait référence à l'article 8 " Rémunération de l'éleveur ", et à l'article 12 " Suspension-résiliation ", sont les suivantes :
a. Posséder les autorisations administratives règlementaires afin d'exploiter dans les conditions définies ci-dessous.
b. Respecter les obligations règlementaires en vigueur, notamment en matière de traçabilité et d'identification, de règlementation sanitaire, d'équarrissage, de bien-être animal et de développement durable.
c. Se conformer aux recommandations techniques et sanitaires.
d. Fournir en quantité suffisante l'eau, l'énergie et la paille pour la litière (s'il y a lieu), nécessaires à l'élevage en veillant à ce que ces éléments soit d'une qualité conforme aux normes pour l'alimentation animale.
e. Informer l'intégrateur de l'état des stocks d'aliments dans un délai permettant à l'intégrateur d'assurer une livraison avant toute rupture de stock.
f. Signaler sans délai à l'intégrateur, par tout moyen, toute mortalité, ou toute anomalie dans la conduite de l'élevage. Lorsque l'éleveur omet de prévenir l'intégrateur de la mort d'un veau, ou de mettre à la disposition de l'intégrateur un justificatif d'équarrissage, ce veau est considéré comme manquant.
g. Utiliser les produits, consommables et soins vétérinaires fournis par l'intégrateur aux fins exclusives d'exécution du contrat.
h. Assurer à ses frais l'entretien du (des) bâtiment (s) et du matériel nécessaires à l'exécution du contrat : l'ensemble doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
i. Effectuer le nettoyage et la désinfection à ses frais du (des) bâtiment (s) à l'issue de chaque période d'engraissement.
Outre le respect des obligations fondamentales listées ci-dessus, l'éleveur s'engage à :
j. Tenir à jour le registre d'élevage et le carnet sanitaire.
k. Mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs techniques fixés par l'intégrateur.
l. Laisser les services vétérinaires visiter l'élevage dans les conditions réglementaires en vigueur.
m. Laisser l'intégrateur ou son représentant visiter l'élevage, les jours ouvrables et à des horaires raisonnables qui devront être précisés dans le contrat.
n. Etre présent ou être représenté à chaque visite de l'intégrateur.
o. Prévenir l'intégrateur préalablement à toute intervention dans l'élevage d'une personne autre que l'intégrateur, ses représentants ou les vétérinaires agréés par l'intégrateur.
p. Faire réaliser des analyses d'eau lorsque cela est demandé par l'intégrateur.
q. Fournir à l'intégrateur, dans un délai maximum de quatre (4) jours suivant la sortie du dernier veau, tous les documents d'élevage (stocks d'aliments, carnet sanitaire, justificatifs d'équarrissage, bons d'enlèvement des veaux gras dûment renseignés avec notamment l'identification des veaux chargés) correspondant à la prestation effectuée.
r. Etablir, après examen du décompte adressé par l'intégrateur, une facture dans les trois (3) jours francs suivant réception de celui-ci.
B.-Obligations de l'intégrateur
Les obligations fondamentales, auxquelles il est fait référence à l'article 12 relatif aux motifs de résiliation, sont les suivantes :
a. Fournir ou faire fournir à ses frais à l'éleveur les biens et services désignés ci-après, dont elle reste propriétaire :


-les aliments nécessaires à l'exécution du contrat dont la nature, les caractéristiques et le mode d'utilisation sont précisés dans les recommandations techniques et sanitaires ;
-les veaux dont la nature, les caractéristiques et les quantités sont définies dans le document technique tel que défini à l'article préliminaire, et dont l'état sanitaire permet l'engraissement ; ces veaux sont identifiés conformément à la réglementation en vigueur ;
-les soins vétérinaires.


b. Lors de chaque mise en place, transmettre à l'éleveur le document technique nécessaire à l'exécution de la bande.
c. Remettre ou faire remettre à l'éleveur, pour toutes fournitures faites par l'intégrateur ou par un tiers désigné par elle, un bon de livraison comportant au moins la date, la nature de la marchandise livrée, les poids et les quantités, la signature du livreur.
d. Mettre à la disposition de l'éleveur son service technique.
e. Avertir le vétérinaire de la mise en place des veaux en élevage.
f. Enlever ou faire enlever la totalité des veaux dans les conditions suivantes : prévenir l'éleveur des jour et heure d'enlèvement en respectant un délai de prévenance qui sera librement défini par les parties.
g. Respecter les obligations règlementaires en vigueur, notamment en matière de traçabilité et d'identification, de transport, de règlementation sanitaire, de bien-être animal et de développement durable.
Outre le respect des obligations fondamentales listées ci-dessus, l'intégrateur s'engage à :
h. Agréer les veaux qui font l'objet du contrat (poids moyens, pourcentage de mâles et de femelles, race ou type génétique). L'agrément est constaté par écrit sur le registre d'élevage. En cas de désaccord entre l'éleveur et l'intégrateur sur la conformité des veaux livrés aux caractéristiques prévues, l'éleveur exprime ses réserves sur le registre d'étable.
i. N'effectuer les visites que les jours ouvrables et à des horaires raisonnables qui devront être précisés dans le contrat, sauf cas de force majeure et après avoir prévenu l'éleveur.
j. Dépêcher un agent à la demande de l'éleveur, notamment en cas d'anomalie grave ou de mortalité anormale.
k. Prendre en charge les frais d'intervention des vétérinaires. En cas d'urgence, l'éleveur peut faire appel à un vétérinaire agréé par les parties, si l'intégrateur est dans l'impossibilité d'intervenir immédiatement. Dans ce cas, les frais d'intervention du vétérinaire sont supportés par l'intégrateur.
l. Arrêter et communiquer le décompte de l'éleveur dans un délai de dix (10) jours francs suivant la réception des documents d'élevage et tous renseignements permettant d'établir ce décompte.


Article 7
Critères techniques et normes de référence


Les critères techniques pris en compte pour évaluer la bonne exécution du contrat par l'éleveur portent sur :


-le nombre et le poids moyen des veaux placés chez l'éleveur ;
-le nombre, le poids carcasse des veaux enlevés chez l'éleveur et le poids vif estimé après application d'un rendement moyen ;
-le gain de poids vif total de la bande, objet du contrat, calculé par différence entre le poids vif estimé total des veaux enlevés chez l'éleveur et le poids total de ces mêmes veaux à leur entrée à l'étable ;
-le gain de poids vif moyen par tête obtenu par la division du gain de poids vif total par le nombre de veaux enlevés chez l'éleveur ;
-le nombre de jours de présence des veaux à l'étable ;
-le pourcentage de saisies ;
-la consommation d'aliments égale à la quantité totale d'aliments d'allaitement et fibreux livrés corrigée des variations de stocks constatées d'un commun accord à la mise en place et à la sortie de la bande, déduction faite des aliments consommés par les veaux morts en cours d'élevage ou non élevés. On appliquera un coefficient déterminé dans un guide interprofessionnel à la quantité d'aliments fibreux, pour la convertir en équivalent d'aliments d'allaitement ;
-le rendement pour la transformation du poids carcasse en poids vif ;
-le nombre moyen de veaux produits par an, déterminé de la manière suivante : 365/ (durée d'engraissement moyenne + durée de vide sanitaire moyen) x (nombre de places de l'élevage-Nombre de morts) ;
-les frais vétérinaires ;
-le classement carcasse des veaux.


Les critères techniques fondamentaux pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 12. a relatif à la résiliation pour résultats non conformes sont les suivants :


-le taux de mortalité :
-la mortalité des veaux, sur lesquels des réserves ont été émises, survenant durant les cinq (5) jours calendaires suivant la mise en place des veaux ne sera pas prise en compte dans le calcul du taux de mortalité ;
-en cas de mortalité totale supérieure à 5 % durant les cinq (5) jours calendaires suivant la mise en place des veaux et pour une problématique exceptionnelle avérée et indépendante de la responsabilité de l'éleveur, on applique le " taux vide " prévu à l'article 11 au calcul de la rémunération de l'éleveur, et on déduit cette mortalité du calcul du taux de mortalité ;
-l'indice de consommation d'aliments, obtenu en divisant la consommation totale d'aliments telle que définie ci-dessus par le gain de poids vif total de la bande ;
-le gain de poids moyen quotidien obtenu en divisant le gain de poids vif total par le nombre de jours de présence ;
-le cas échéant, le classement couleur des carcasses de veaux.


Pour chacun de ces critères techniques fondamentaux, l'intégrateur définit dans le contrat ses propres seuils d'acceptabilité.
Lorsque les résultats techniques obtenus par l'éleveur ne sont manifestement pas conformes à ces seuils, pour au moins 2 des 4 critères fondamentaux définis ci-dessus à l'issue d'une bande, l'intégrateur doit proposer un plan d'actions visant à mettre en place les mesures correctives pour améliorer la situation pour les bandes suivantes.
Si, malgré la mise en place de ce plan d'action, les critères fondamentaux ne sont pas atteints à l'issue de la bande suivante, l'intégrateur aura la faculté de prononcer la résiliation du contrat dans les conditions prévues à l'article 12 a).
Par ailleurs, pour l'ensemble des critères techniques (fondamentaux ou non) listé ci-dessus, l'intégrateur peut définir des objectifs techniques qui seront communiqués par écrit à l'éleveur avant le début de chaque bande.


Article 8
Rémunération de l'éleveur


L'intégrateur verse à l'éleveur une rémunération par bande, librement négociée entre les parties, qui se décompose comme suit :


-un forfait qui vise à couvrir les charges de production fixes et variables de l'éleveur, pouvant être établi entre les parties à partir des différents indicateurs de référence élaborés et diffusés par l'interprofession ;
-un forfait relatif aux soins apportés par l'éleveur aux animaux qui lui sont confiés par l'intégrateur ;
-une rémunération variable complémentaire calculée en fonction des résultats techniques de l'éleveur, par comparaison avec les objectifs techniques. Les modalités de cette rémunération variable sont définies dans le contrat ou dans une annexe.


Aucune réfaction ne peut être opérée par l'intégrateur sur le forfait charges de production.
En revanche, en cas d'inexécution par l'éleveur des obligations fondamentales définies à l'article 6. A du contrat, et sur présentation des justificatifs correspondants par l'intégrateur, une réfaction peut être opérée sur le forfait relatif aux soins. Les modalités de calcul et d'application de cette réfaction sont définies dans le contrat ou dans une annexe.
Le contrat doit préciser les conditions dans lesquelles les saisies à l'abattoir sont susceptibles d'impacter (i) la rémunération due aux éleveurs et (ii) l'évaluation de ses résultats techniques.


Article 9
Clause d'indexation


Sauf s'il s'agit d'un contrat " bande unique ", le contrat doit prévoir une clause d'indexation par laquelle la rémunération due à l'éleveur sera automatiquement révisée, à la hausse ou à la baisse, dans les conditions librement définies par les parties et précisées dans le contrat, en fonction d'indicateurs objectifs, pertinents et librement accessibles à chacune d'elle.
Les parties pourront notamment se référer à des indicateurs élaborés et diffusés par l'interprofession ou tout autre indicateur pertinent disponible.


Article 10
Conditions de règlement


a) Conditions de règlement de la rémunération de l'éleveur :
A l'issue de chaque bande, le règlement doit être effectué dans un délai maximum de 21 jours francs après la sortie du dernier veau, sous réserve du parfait respect, par l'éleveur, des obligations mises à sa charge aux articles 6. A. q et 6. A. r.
Le versement est accompagné du décompte défini à l'article préliminaire.
Le mode de règlement doit être précisé dans le contrat.
L'intégrateur doit faciliter le versement d'acomptes réguliers pour les éleveurs nouveaux installés.
b) Pénalités de retard :
Tout retard dans le paiement de la rémunération due pour une bande donne lieu au versement d'une pénalité à l'éleveur, calculée sur la base du taux de l'intérêt légal en vigueur.
Cette pénalité est exigible de plein droit le jour suivant l'expiration du délai susvisé, soit le 22e jour franc suivant la sortie du dernier veau, sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable, sauf manquement de l'éleveur à ses obligations au titre des articles 6. A. q ou 6. A. r.
c) Indemnité pour frais de recouvrement :
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement devra être versée par l'intégrateur à l'éleveur pour chaque facture payée en retard et ce, quel que soit le nombre de jours de retard, sauf manquement de l'éleveur à ses obligations au titre des articles 6. A. q ou 6. A. r. Le montant de cette indemnité devra être défini d'un commun accord entre les parties et précisé au contrat.


Article 11
Cas particulier de réduction du nombre de veaux produits par an


Le contrat définit un nombre moyen de veaux produits par an. Ce nombre moyen doit être déterminé, ou au minimum déterminable, en fonction du nombre de places agréées en application de l'article 5. A, selon une fourchette raisonnable.
L'intégrateur se réserve la faculté de réduire le nombre de veaux produits par an. Dans ce cas seulement (et non dans le cas où l'éleveur est responsable de la réduction), l'éleveur devra être indemnisé dans les conditions suivantes :


-en cas d'allongement de la période d'engraissement, l'intégrateur verse à l'éleveur une indemnité correspondant à la rémunération totale prévue à l'article 8, au prorata du nombre de jours d'engraissement supplémentaires (" taux plein ") ;
-en cas de réduction du nombre de veaux mis en place, ou de retard de démarrage d'une bande, à l'initiative de l'intégrateur, ce dernier verse à l'éleveur une indemnité équivalente à (i) l'intégralité des charges fixes supportées par l'éleveur ainsi qu'(ii) une partie du forfait relatif aux soins librement négociée (" taux vide ").


En cas de retard de démarrage d'une bande, cette indemnité n'est due qu'à la condition que l'éleveur ait bien informé l'intégrateur par tout moyen écrit de sa disponibilité à mettre en place des veaux.
Dans le cas d'une demande expresse de l'éleveur de diminuer le nombre de veaux mis en place, ou de retarder le démarrage d'une bande, adressée par écrit à l'intégrateur, aucune indemnisation financière ne pourra être réclamée.
Tout évènement, indépendant de la responsabilité de l'intégrateur, qui entrainerait une baisse du nombre de veaux produits par an ne donne lieu à aucune compensation.


Article 12
Suspension-Résiliation


Le contrat peut être suspendu et/ ou résilié avant son terme dans les cas ci-après énumérés.
Il est d'ores et déjà entendu que, quelle que soit la cause de la résiliation du contrat, si la résiliation intervient en cours de bande, l'intégrateur règle à l'éleveur les sommes prévues à l'article 8, au prorata de la durée de présence des animaux par rapport à la durée de la bande initialement convenue entre les parties.
a) Résultats non conformes aux seuils d'acceptabilité :
Les critères techniques fondamentaux pris en compte pour vérifier que l'éleveur s'est bien conformé à ses obligations techniques sont définis à l'article 7.
Concernant le critère couleur, l'intégrateur précise expressément, au moment de l'agrément du bâtiment, s'il sera pris en compte pour évaluer les résultats techniques de l'éleveur définis à l'article 7.
Lorsque les résultats techniques obtenus par l'éleveur ne sont pas conformes aux seuils d'acceptabilité contractuellement définis, pour au moins 2 des 4 critères techniques fondamentaux définis à l'article 7 à l'issue d'une bande, et sans retour à des résultats techniques conformes à l'issue de la bande suivante, le contrat peut être résilié de plein droit par l'intégrateur, sans préavis et sans mise en demeure préalable. Cette résiliation interviendra par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément la présente clause résolutoire en resituant les résultats techniques de l'éleveur par rapport aux seuils d'acceptabilité retenus à l'issue de chaque bande pour lesquelles 2 seuils d'acceptabilité n'ont pas été respectés.
S'agissant d'un contrat " nouvel installé ", aucune résiliation pour non-atteinte des critères techniques fondamentaux ne peut intervenir au cours des cinq (5) premières bandes.
b) Inexécution des obligations :
A l'issue de la bande en cours, le contrat peut être résilié de plein droit, sans préavis et sans mise en demeure préalable, par l'une ou l'autre des parties, en cas d'inexécution, par l'autre partie, de l'une de ses obligations fondamentales définies aux articles 6 A et B. Dans ce cas, la partie qui souhaite résilier le contrat notifie sa décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en faisant référence à la présente clause et en précisant la cause de la résiliation.
c) Maladie, accident :
En cas de maladie ou d'accident survenu à l'éleveur personne physique désigné au contrat ou à toute autre personne indispensable à la conduite de l'élevage en cours de bande, celui-ci ou son représentant doit en informer l'intégrateur. Une solution à l'amiable entre les parties sera trouvée pour que la bande de veaux en cours soit conduite à bonne fin.
A l'issue de la bande en cours, le contrat peut être suspendu à la demande de l'éleveur ou de son représentant pour une durée maximale de six mois. Passé ce délai, si l'éleveur n'est plus en mesure de mener à son terme le contrat, ce dernier est résilié de plein droit par lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la présente clause, sans préavis ni mise en demeure préalable. Les comptes entre les parties sont arrêtés à la date de fin de la dernière bande exécutée par l'éleveur ou son représentant.
d) Décès :
En cas de décès de l'éleveur personne physique désigné au contrat ou de toute personne indispensable à la conduite de l'élevage, le contrat est résilié de plein droit à la date du décès, sans préavis ni mise en demeure préalable, et les comptes entre les parties arrêtés à la date du décès.
e) Redressement ou liquidation judiciaire :
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'intégrateur ou de l'éleveur, chaque partie aura la faculté de considérer le contrat comme résilié de plein droit en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire (sauf poursuite du contrat dans les conditions de l'article L. 622-13 du code de commerce) en respectant un préavis de trente (30) jours et à la seule condition de se prévaloir de la présente clause par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les sommes dues à l'éleveur par l'intégrateur en application du contrat bénéficient du privilège institué par l'article 2331 (5°) du code civil.
f) Epizooties, environnement dangereux :
En cas d'épizooties ou d'environnement dangereux déclarés par les services vétérinaires ou reconnus par les parties, ou, à défaut, constatés par expertise, une solution à l'amiable entre les parties sera trouvée pour que la bande de veaux en cours au moment de la survenance de l'évènement soit conduite à bonne fin.
A l'issue de la bande en cours, le contrat peut être suspendu à la demande de l'éleveur jusqu'à retour à des conditions normales permettant la production.
Si aucune amélioration n'intervient dans les conditions d'élevage sous six (6) mois, le contrat est résilié de plein droit, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni mise en demeure préalable, et les comptes arrêtés à la date de survenance de l'épizootie ou de l'environnement dangereux qui aura été arrêtée conjointement par les parties.
g) Force majeure :
Aucune des parties ne sera tenue pour responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations en cas de force majeure entendu comme tout évènement échappant à son contrôle qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et ce, conformément à l'article 1218 du code civil.
La partie qui invoque un cas de force majeure doit en avertir l'autre partie dans les meilleurs délais. Le contrat sera alors automatiquement suspendu de plein droit et sans autre formalité. Au cas où cette suspension se poursuivrait au-delà d'un délai de six mois, l'autre partie aura la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la présente clause. Les comptes seront alors arrêtés à la date de survenance du cas de force majeure.
h) Défaillance de la personne en charge de l'élevage des veaux :
Si la personne physique en charge de l'élevage des veaux telle que désignée à l'article 3 cesse d'exécuter le contrat, l'intégrateur peut résilier le contrat de plein droit, à l'issue de la bande en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception faisant référence à la présente clause.
i) Résiliation amiable :
Les parties peuvent convenir conjointement par écrit de résilier le contrat avant son terme sous réserve de terminer la bande en cours.
j) Résiliation unilatérale :
Toute résiliation du contrat avant son terme décidée de manière unilatérale, que ce soit par l'intégrateur ou par l'éleveur, pour un motif autre que ceux visés aux articles 12 a à i se résout par le paiement, par la partie à l'origine de la résiliation à l'autre partie, d'une indemnité équivalente aux charges fixes et variables engagées par l'éleveur pour une bande, calculées en euros par place, multiplié par le nombre de places défini à l'article 5.
Dans le cas spécifique d'un contrat nouvel installé, toute rupture unilatérale, avant la fin de la 5e bande, du fait de l'intégrateur ou de l'éleveur, pour un motif autre que ceux visés à l'article 12 a à i, se résout par le paiement d'une indemnité de rupture à l'autre partie équivalente à deux fois les charges fixes et variables engagées par l'éleveur pour une bande, calculées en euros par place, multiplié par le nombre de places défini à l'article 6.
La partie qui résilie le contrat devra en tout état de cause, et quel que soit le type de contrat, terminer la bande en cours.


Article 13
Renouvellement et modifications


Le contrat expire à la fin des bandes convenues entre les Parties.
Les Parties ne peuvent exiger le renouvellement du contrat.
A l'issue du contrat initial, les parties pourront librement décider de convenir d'un nouveau contrat dont les termes, conditions et durée seront librement débattues et fixées entre les Parties.
Si à l'expiration du terme du contrat, les parties continuent d'en exécuter les obligations, le contrat initial est reconduit dans les mêmes conditions pour une durée égale au contrat initial.
Toute modification à un contrat en cours fait l'objet d'un avenant signé par les parties (changement d'exécutant, nouveau bâtiment ou retrait d'un bâtiment, modification des seuils d'acceptabilité …).
En l'absence de dispositions spécifiques, l'exécution du contrat signé s'applique à l'ensemble des bâtiments de l'élevage, dès lors que l'intégrateur met des veaux en place dans tous ces bâtiments.


Article 14
Assurance des risques


L'éleveur s'engage à souscrire un contrat d'assurance et assurer à ses frais, le (les) bâtiment (s) d'élevage et le matériel nécessaires à l'exécution du contrat.
L'intégrateur s'engage à souscrire un contrat d'assurance et assurer à ses frais le cheptel, les aliments, les produits vétérinaires nécessaires à l'exécution du contrat.
Chacune des parties joint au contrat un justificatif d'assurance, précisant pour l'éleveur la nature, la destination et la valeur des biens assurés, pour l'intégrateur le fait que les biens assurés sont détenus par un tiers.
Chacune des parties s'engage à payer régulièrement ses primes d'assurance et remet à l'autre partie une copie de sa police d'assurance à première demande.


Article 15
Litiges


En cas de litige portant sur l'application ou l'interprétation du contrat ou de ses annexes, les parties soumettent obligatoirement leur différend aux fins de conciliation et, le cas échéant, d'arbitrage à la procédure de règlement des litiges prévue par les statuts d'INTERBEV.
La commission de conciliation régionale prévue par les statuts d'INTERBEV doit être saisie dans les douze mois suivant le fait qui est à l'origine du litige.
En alternative à la commission régionale de conciliation, les parties peuvent d'un commun accord demander la réunion de la commission nationale de conciliation prévue à la procédure de règlement des litiges d'INTERBEV.
En cas de non-conciliation constatée par la commission de conciliation ou de défaut de réponse de l'autre partie dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre adressée aux parties par la commission de conciliation, il sera recouru à l'arbitrage par le Tribunal Arbitral d'INTERBEV.
Les sentences arbitrales sont rendues dans un délai de six (6) mois à compter de la saisine du Tribunal Arbitral.
Conformément au code rural et de la pêche maritime, l'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette dernière relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La sentence est susceptible d'appel devant les tribunaux de l'ordre judiciaire dans un délai d'un mois.
Le contrat précise la juridiction compétente en cas d'appel.


Article 16
Unité du contrat et signature du contrat


Le contrat et ses annexes représentent l'intégralité des conventions entre les parties qui reconnaissent n'avoir passé entre elles aucun autre accord verbal ou écrit portant sur le même objet.
Le contrat annule et remplace tout autre contrat pouvant exister entre les parties et portant sur le même objet.
Le contrat est rédigé et signé en deux (2) exemplaires dont un remis à l'éleveur.


Article 17
Annexes


-annexe 1 : Recommandations techniques et sanitaires [facultatif-à fournir par l'intégrateur] ;
-annexe 2 : Modèle de décompte [facultatif-à définir entre les parties au Contrat] ;
-annexe 3 : Mode de calcul de la réfaction susceptible d'être appliquée au forfait soins [à définir entre les parties au Contrat] ;
-annexe 4 : Mode de calcul de la part variable de la rémunération de l'éleveur [à définir entre les parties au Contrat] ;
-annexe 5 : Seuils d'acceptabilité [à définir par l'intégrateur] ;