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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)


Conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 2 juin 2021 susvisée, l'Institut national du service public assure la formation initiale des élèves qui y sont entrés par concours en tant que fonctionnaires stagiaires et qui sont destinés, après leur sortie, à accéder au corps des administrateurs de l'Etat ainsi qu'aux corps suivants :
1° Administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
2° Administrateurs de la ville de Paris ;
3° Magistrats des chambres régionales des comptes ;
4° Magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.