Au moins six mois avant la fin de la formation initiale, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.
Pour le corps des administrateurs de l'Etat :
1° Les emplois sont répartis par ministères ou institutions qui les offrent ;
2° Les emplois du ministère des affaires étrangères sont répartis entre ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie générale et ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie « Orient ;
3° Des emplois, en nombre au moins égal à ceux qui sont offerts au titre des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er, sont réservés aux élèves mentionnés à l'article 34.