Dès leur nomination en qualité d'élèves et pendant toute la formation initiale, les intéressés :
1° Sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut ;
2° Sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, des articles 10 et 12, du deuxième alinéa de l'article 13, des articles 14, 15 et 16, des 2° et 3° de l'article 19 et des articles 20, 21, 23, 27 et 29 de ce décret ;
3° Bénéficient, en matière de droit syndical, sous réserve des exigences de leur formation initiale, des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4° Perçoivent une rémunération et sont, le cas échéant, tenus de la rembourser dans les conditions fixées par décret.