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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public)


La formation initiale a pour objet de permettre aux élèves d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions relevant de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment en matière de conception, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques, de méthodes de management et de pilotage des projets de transformation. Elle a également pour but de développer la culture commune de l'action publique mentionnée au 4° de l'article 2 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 susvisé, par le suivi des formations prévues au même 4°.
Sa durée est comprise entre dix-huit et vingt-quatre mois.
Elle comporte, avant la procédure de sortie prévue au chapitre IV, des périodes d'enseignement et de stages qui, s'agissant des élèves recrutés par la voie « Orient » sont, pour partie, organisées par le ministère des affaires étrangères.
Elle est personnalisée pour tenir compte des connaissances et compétences acquises préalablement à l'entrée à l'institut par l'élève ainsi que de son projet professionnel. A cette fin, chaque élève bénéficie d'un accompagnement individuel.
L'acquisition de compétences fait l'objet d'une évaluation continue qui s'appuie sur un référentiel de compétences.
Lorsque des jurys sont institués pour l'évaluation de certaines compétences, leurs présidents et membres sont nommés par le directeur de l'institut dans le respect des dispositions des articles L. 325-17 et L. 325-18 du code général de la fonction publique.