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Article D742-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D742-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le produit de l'affectation mentionnée à l'article L. 742-11-1 est réparti entre les organismes bénéficiaires à raison du nombre d'opérations de sauvetage qu'ils ont respectivement réalisées au cours de l'année précédente.

Cette répartition est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mer au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en service de l'unité de production.