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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts)

I. - Les crédits correspondant à la part des ressources mentionnée au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts, affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime, sont inscrits, en recettes et en dépenses, sur un compte spécial annexé aux documents budgétaires prévisionnels et aux comptes financiers de ces comités.

II. - Les projets sont élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime qui sont concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer. Lorsque les projets sont d'intérêt national ou transrégional, ils sont élaborés par le comité national mentionné à ce même article, en concertation avec les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux concernés. Le financement de ces projets par les crédits issus de la taxe prévue au 2° de l'article 1519 C du code général des impôts peut également comprendre le financement des moyens dédiés à la gestion de ces projets.

Les projets élaborés par les comités départementaux ou interdépartementaux ou par les comités régionaux sont adressés au comité national qui les transmet, avec son avis, à la commission mentionnée au III. Le comité national adresse également à cette commission ses propres projets.

Lorsque le projet est présenté par un comité départemental, interdépartemental ou un comité régional, il fait également l'objet d'un avis du directeur interrégional de la mer territorialement compétent et, le cas échéant, si le projet est situé dans le périmètre d'une aire marine protégée, de l'avis de l'instance de gestion concernée. L'avis est rendu dans le mois suivant réception de la demande du comité départemental, interdépartemental ou régional. Cette demande est présentée en même temps que le dossier est adressé au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

III. - Les projets financés par les comités des pêches et des élevages marins sont sélectionnés par une délibération, dans les conditions prévues aux articles R. 912-60 et suivants du code rural et des pêches maritimes.