La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l'article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 2. Cet arrêté doit être pris avant le 31 décembre de l'année de la mise en service de l'unité de production.
La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants :
1° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, la population de la commune et, d'autre part, la population de l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d'une unité de production et cette unité, et d'autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l'ensemble des communes mentionnées au premier alinéa.
La répartition de référence ainsi définie ne donne pas lieu à révision ultérieure, sauf événement significatif ou si la situation conduit à une réévaluation au profit d'une commune supérieure à 10 %, justifiant la prise d'un nouvel arrêté. Dans ce cas, la nouvelle répartition prend effet à compter du 1er janvier suivant.