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Article 711-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénal)

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Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.