I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;
4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.