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Article 76-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 76-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.