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Article 97-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 97-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.