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Article 1180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1180 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.