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Article 100-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 100-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.