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Article 76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 76-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables.