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Article 77-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 77-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Sur autorisation du procureur de la République, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3.

Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.