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Article 154-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 154-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.