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Article 154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 154-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1.

Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 55-1 sont applicables. L'autorisation prévue au dernier alinéa du même article 55-1 est alors donnée par le juge d'instruction.