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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La police judiciaire comprend :

1° Les officiers de police judiciaire ;

2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;

3° Les assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

4° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.