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Article 230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints, aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.