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Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 15-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.