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Article 1568-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1568-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.