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Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1))

Article 23 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (1))


I.-A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 77-1-1

II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.