I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. 77-1-1
II.-Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'extension des autorisations générales de réquisition délivrées par le procureur de la République.