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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS))


Les aides prévues à la section 1 du présent chapitre sont confiées à l'Agence de services et de paiement, ou, après publication et mise en concurrence, à un autre opérateur, dans le respect du code de la commande publique.

Les demandes tendant au bénéfice des aides sont signées et adressées par l'employeur à l'opérateur mentionné au premier alinéa dans les délais suivants :

a) Lorsque l'aide est demandée au titre des I, II ou III de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat ;

b) Lorsque l'aide est demandée au titre des IV ou V de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant le début d'exécution de la dernière période d'emploi ou du dernier cachet.

Dans le cadre d'une demande formulée au titre du IV de l'article 3, l'employeur fournit le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.

Lorsque l'aide est attribuée au titre des I, II ou III de l'article 3, elle est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois sur la base du versement du dernier bulletin de salaire du salarié.