La détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sont interdites sur le territoire de la réserve naturelle.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents chargés de missions de police ainsi qu'aux détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes réalisant des opérations de régulation en application de l'article 7 ;
3° Aux personnes exerçant des actions de chasse en application des dispositions de l'article 17.