I. - La Caisse nationale des barreaux français verse les transferts financiers mentionnés à l'article 1er à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires avant le 31 décembre 2027.
II. - La part des montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er qui n'a pas été versée au 31 décembre de chaque année est revalorisée suivant l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et constatée au cours de cette même année. Si cette évolution est inférieure ou égale à zéro, aucune revalorisation ne s'applique.