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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1514 du 2 décembre 2022 fixant le montant et les modalités de versement des transferts financiers mentionnés à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entre la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1514 du 2 décembre 2022 fixant le montant et les modalités de versement des transferts financiers mentionnés à l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 entre la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français)


I. - La Caisse nationale des barreaux français verse les transferts financiers mentionnés à l'article 1er à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires avant le 31 décembre 2027.
II. - La part des montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er qui n'a pas été versée au 31 décembre de chaque année est revalorisée suivant l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et constatée au cours de cette même année. Si cette évolution est inférieure ou égale à zéro, aucune revalorisation ne s'applique.