Les montants des transferts financiers mentionnés au dernier alinéa de l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont fixés à :
1° 18,3 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse de base des avocats à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales au titre du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales ;
2° 125,4 millions d'euros à verser par la Caisse nationale des barreaux français au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des avocats à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire.