Les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base active pendant toute la durée d'inscription de l'association au registre.
A compter de la date de radiation de l'association, les données à caractère personnel et informations visées à l'article 3 sont conservées en base d'archives intermédiaires pendant une durée de deux ans.
Les données à caractère personnel visées au V de l'article 3 sont supprimées au bout de deux ans à compter de la transmission des éléments indexés au registre à la personne qui en fait la demande.