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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2023 définissant les normes techniques applicables aux matériels d'immobilisation des moyens de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2023 définissant les normes techniques applicables aux matériels d'immobilisation des moyens de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense)


Chaque nouveau type de matériel mis en dotation après l'entrée en vigueur du présent arrêté fait l'objet, avant mise en service, d'une expérimentation donnant lieu à évaluation par l'état-major de l'armée de terre ou, le cas échéant, par l'état-major de l'armée ayant acquis, conçu ou développé le matériel correspondant.
Au vu de cette évaluation, le chef d'état-major des armées fixe les conditions et les limites de l'emploi de chaque type de matériel.