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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2023 définissant les normes techniques applicables aux matériels d'immobilisation des moyens de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2023 définissant les normes techniques applicables aux matériels d'immobilisation des moyens de transport en application du deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense)


Les matériels mis en œuvre ont pour vocation de provoquer l'immobilisation du véhicule :
1° Soit par diminution progressive de la pression des pneumatiques, obtenue par l'usage de pointes adaptées ;
2° Soit en formant un obstacle à son passage, au moyen de dispositifs amovibles positionnés en travers de la chaussée.