Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le point de départ de l'indemnité journalière visée à l'article 20-6 de la même ordonnance est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :
1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à 360.