L'indemnité journalière prévue au premier alinéa de l'article 20-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de ladite ordonnance. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
Jusqu'en 2036, ce salaire est diminué par application d'un taux annuel forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle, fixé à l'article 1er du décret n° 2019-632 du 24 juin 2019 modifiant le décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte.
L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.