Les prestations doivent être payées à l'assuré dans les quinze jours qui suivent tout renvoi de l'avis d'interruption de travail prévu à l'article 23.
La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son concubin ou à la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à toute personne justifiant d'avoir la charge du bénéficiaire des prestations, si celui-ci est un enfant qui remplit les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.
L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations. Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
La délégation ne fait pas obstacle au droit de la caisse de surseoir au paiement pour procéder aux vérifications nécessaires.
Un employé de la caisse de sécurité sociale ne peut être délégué par l'assuré pour l'encaissement des prestations que s'il a été spécialement accrédité à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.