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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Pour le cas mentionné au (i) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (P + 0,75 x X) x (1 + TVA)

où :

- " C " est la consommation mensuelle de gaz naturel (en MWh PCS) facturée pour le mois considéré par les fournisseurs de gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, l'évaluation de la consommation mensuelle de gaz naturel est réalisée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation ;

- " P " est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif sur le mois considéré tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Lorsque le prix contractuel du gaz naturel est inférieur à celui qui aurait résulté de l'application du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021, P est nul ;

- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de gaz naturel facturées.

Pour chaque client et chaque mois sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.

Pour chaque client et chaque mois sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 :

- pour les cas où le prix du gaz facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :

- la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré, servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou

- la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et 48,31 €/ MWh PCS ;

- pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle adressée au client et celle qui aurait résulté de l'application à la même consommation mensuelle du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.

- “ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre le prix du gaz servant de référence au calcul du prix du gaz facturé au client et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas.