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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel)

Pour le cas mentionné au (ii) de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

C x (P + 0,75 x X) x (1 + TVA)

où ;

- " C " est la consommation mensuelle (en MWh PCS) de gaz naturel facturée sous forme de chaleur pour le mois considéré par les exploitants d'une chaufferie au gaz naturel aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de gaz naturel est calculée à partir de la consommation annuelle de référence du point de comptage et d'estimation (PCE) du client, modulée selon le profil de consommation P012, publiés par le gestionnaire du réseau de distribution en vigueur sur la période de facturation.

- par ailleurs, " C " est nul dans les cas suivants :

- La part gaz du prix de vente de la chaleur facturée au client est directement indexée sur le tarif réglementé de vente du gaz tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé, ou directement indexée sur les cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF), et que la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 est supérieure à celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de loi du 30 décembre 2021 susvisé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sur le mois, ou

- La référence de la part gaz hors coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à 48,31€/MWh PCS HT sur le mois, ou

- La référence de la part de gaz avec coûts d'acheminement et de stockage du prix de vente de la chaleur facturée au client est inférieure à la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021.

- " P " est égal à la valeur absolue de la différence entre la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 et celle du même tarif tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 susvisé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 et de celle prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 sur le mois ;

- " TVA " est le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux consommations de chaleur facturées.

Pour chaque client et chaque mois :

- pour les cas où la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client est issue d'un prix fixe de gaz, des cotations des contrats futurs mensuels ou trimestriels de gaz naturel en France (PEG) ou aux Pays-Bas (TTF) ou d'un tarif réglementé de vente de gaz fourni par Engie, le terme P servant au calcul de l'aide ne peut excéder :

- la différence entre la valeur du prix du gaz, y compris coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré, servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et la part variable du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 ; ou

- la différence entre la valeur du prix du gaz hors coûts de stockage et d'acheminement du mois considéré servant de référence au calcul du prix de vente de la chaleur adressé au client et 48,31 €/MWh PCS ;

- pour les autres cas, l'aide résultant du calcul précisé au premier alinéa ne peut excéder la différence entre la facture mensuelle de la part gaz adressée au client et celle qui aurait été facturée en appliquant les conditions tarifaires du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en vigueur au 31 octobre 2021 aux consommations du mois considéré.

- “ X ” est égal, pour les contrats signés à partir du 1er juillet 2022, à la différence mensuelle, si elle est positive, entre la référence de la part de gaz du prix de vente de chaleur facturé au client et la part variable, majorée de 30 %, du tarif B1 niveau 2 des tarifs réglementés de vente de gaz naturel tel qu'il résulte de la publication prévue au V de l'article 37 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 susvisée. X est nul dans les autres cas.