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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés)


Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :


- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.