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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2020 relatif aux dérogations au contrôle de l'Etat sur les cessions, apports et constitution de sûretés des biens meubles de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2020 relatif aux dérogations au contrôle de l'Etat sur les cessions, apports et constitution de sûretés des biens meubles de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)


Le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est informé, lors de la première séance de l'année, du montant des cessions, apports et créations de sûreté portant sur des biens meubles réalisés au cours de l'année antérieure et d'une valeur nette comptable supérieure à 50 000 € au moment de leur cession.